Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2022-1658 du 26 décembre 2022
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000046814576
Texte parentLEGITEXT000046814503
Référencearticle 22 du décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les concours de recrutement ouverts dans le corps des conducteurs ambulanciers régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 susvisé ou dans le corps des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 susvisé dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

2. Les conducteurs ambulanciers lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent et dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des conducteurs ambulanciers ou le corps des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont nommés en qualité de stagiaire dans le grade d'ambulancier du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 24 décembre 2021 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046814576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.