1. Les stagiaires relevant du chapitre III du décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 susvisé et du chapitre IV du décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 24 décembre 2021 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n°2022-1658 du 26 décembre 2022
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000046814564
Texte parentLEGITEXT000046814503
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