Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1658 du 26 décembre 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le statut des corps de la filière soignante de la catégorie C
IdentifiantLEGIARTI000046814526
Texte parentLEGITEXT000046814503
Référencearticle 4 du décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du même décret est complété par une section 3 ainsi rédigée :

2. « Section 3 « Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière

3. « Art. 6-1.-L'ambulancier de la fonction publique hospitalière exerce les activités de sa profession conformément aux dispositions définies à l'article L. 4393-1 du code de la santé publique. « Il peut accomplir les actes ou dispenser les soins énumérés à l'article R. 6311-17 du même code, dans les conditions prévues par cet article. « Il participe, le cas échéant, à l'activité des structures mobiles d'urgence et de réanimation.

4. « Art. 6-2.-Le corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière comprend le grade d'ambulancier relevant de l'échelle de rémunération C2 et le grade d'ambulancier principal relevant de l'échelle de rémunération C3.

5. « Art. 6-3.-L'ambulancier de la fonction publique hospitalière titulaire du diplôme mentionné au 1° de l'article L. 4393-2 du code de la santé publique bénéficie d'une formation dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé lorsqu'il est affecté dans une structure mobile d'urgence et de réanimation.

6. « Art. 6-4.-L'ambulancier ayant au moins trois ans d'exercice dans son grade et l'ambulancier principal peuvent être chargés de fonctions de coordination. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021 : art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3, art. 6-4
    Divisions : Section 3 : Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046814526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.