Texte publié au Journal officiel
1. Le deuxième, le troisième et le quatrième alinéa du 3 de l'article 211-2.04 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Une expérience de stabilité permettant de contrôler le respect des critères de stabilité sera requise lorsque :
2. « - La pesée décennale révèle une évolution du déplacement lège supérieure à 5 %, dans le cas des navires dont la date d'échéance de la pesée décennale intervient moins de 15 ans après la date d'approbation du dernier dossier de stabilité. « - La pesée décennale révèle une évolution du déplacement lège écart supérieure à 10 %, dans le cas des navires dont la date d'échéance de la pesée décennale intervient 15 ans, ou plus, après la date d'approbation du dernier dossier de stabilité. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 211-2.04