Décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1825 du 24 décembre 2021
Rattachement
Section 1 : Classement des accompagnants éducatifs et sociaux
  1. Chapitre III : Classement
  2. Section 1 : Classement des accompagnants éducatifs et sociaux
IdentifiantLEGIARTI000044636512
Texte parentLEGITEXT000046816920
Référencearticle 11 du décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. - Les personnes recrutées en application de l'article 7 qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classées, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :


DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er janvier 2017

SITUATION DANS LE CORPS
des accompagnants éducatifs et sociaux (échelle C2)

Au-delà de 26 ans

9e échelon

Entre 18 et 26 ans

8e échelon

Entre 15 et 18 ans

7e échelon

Entre 12 ans et 15 ans

6e échelon

Entre 10 ans et 12 ans

5e échelon

Entre 8 et 10 ans

4e échelon

Entre 6 et 8 ans

3e échelon

Entre 2 et 6 ans

2e échelon

Avant 2 ans

1er échelon

2. II. - Celles qui, à la date de leur nomination dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classées, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 susvisé, en prenant en compte la totalité des services accomplis.

3. III. - Celles qui justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du II sont classées de la manière suivante :

4. 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;

5. 2° Les services ou activités professionnelles accomplis à compter de cette date sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en application du 1°, en tenant compte de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 susvisé.

6. Les services pris en compte au titre du 1° ou du 2° du présent III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein.

7. IV. - La demande de reprise d'ancienneté de l'agent au titre du I ou du II du présent article, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044636512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.