Publics concernés : aides médico-psychologiques, accompagnants éducatifs et sociaux et agents des services hospitaliers qualifiés relevant de la fonction publique hospitalière. Objet : création du statut particulier des corps des accompagnants éducatifs et sociaux et des agents des services hospitaliers qualifiés relevant de la fonction publique hospitalière. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022 . Notice : le décret définit les modalités de recrutement, de classement, de détachement dans le nouveau statut particulier des corps des accompagnants éducatifs et sociaux et des agents des services hospitaliers qualifiés relevant de la fonction publique hospitalière, regroupés au sein de la filière soignante de catégorie C. Il précise également les règles relatives à la constitution initiale de ces corps. Le décret tire en outre les conséquences de la création de ces nouveaux corps par la modification des textes relatifs à la représentation des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires. Référence : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 modifié relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 21 octobre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000046816934
1. Les dispositions du présent décret et celles du décret du 19 mai 2016 susvisé s'appliquent aux corps des personnels de la filière soignante de la fonction publique hospitalière suivants :
2. 1° Le corps des accompagnants éducatifs et sociaux ;
3. 2° Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés ;
4. 3° Le corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière.
5. Ces corps sont classés dans la catégorie C prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
6. Les aides médico-psychologiques relèvent du corps mentionné au 1° du présent article.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 2 LEGIARTI000046816939
1. Les accompagnants éducatifs et sociaux, les agents des services hospitaliers qualifiés et les ambulanciers de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Section 1 : Les accompagnants éducatifs et sociaux
Article 3 LEGIARTI000044636496
1. Les accompagnants éducatifs et sociaux participent aux tâches éducatives sous la responsabilité d'un agent du travail social détenant un diplôme de premier cycle conférant le grade de licence en application des articles D. 451-28-1 à D. 451-57-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.
Article 4 LEGIARTI000044636498
1. Le corps des accompagnants éducatifs et sociaux comprend le grade d'accompagnant éducatif et social relevant de l'échelle de rémunération C2 et le grade d'accompagnant éducatif et social principal relevant de l'échelle de rémunération C3.
Section 2 : Les agents des services hospitaliers qualifiés
Article 5 LEGIARTI000044636500
1. Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses et assurent la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel.
Article 6 LEGIARTI000044636502
1. Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés comprend le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.
Section 3 : Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière
1. L'ambulancier de la fonction publique hospitalière exerce les activités de sa profession conformément aux dispositions définies à l'article L. 4393-1 du code de la santé publique.
2. Il peut accomplir les actes ou dispenser les soins énumérés à l'article R. 6311-17 du même code, dans les conditions prévues par cet article.
3. Il participe, le cas échéant, à l'activité des structures mobiles d'urgence et de réanimation.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
1. Le corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière comprend le grade d'ambulancier relevant de l'échelle de rémunération C2 et le grade d'ambulancier principal relevant de l'échelle de rémunération C3.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
1. L'ambulancier de la fonction publique hospitalière titulaire du diplôme mentionné au 1° de l'article L. 4393-2 du code de la santé publique bénéficie d'une formation dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé lorsqu'il est affecté dans une structure mobile d'urgence et de réanimation.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
1. L'ambulancier ayant au moins trois ans d'exercice dans son grade et l'ambulancier principal peuvent être chargés de fonctions de coordination.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Chapitre II : Recrutement
Section 1 : Les accompagnants éducatifs et sociaux
Article 7 LEGIARTI000044636504
1. Les accompagnants éducatifs et sociaux sont recrutés :
2. 1° Par concours sur titres ouverts :
3. a) Aux candidats titulaires du diplôme mentionné à l'article D. 451- 88 du code de l'action sociale et des familles ;
4. b) Aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social spécialité « accompagnement de la vie en structure collective » selon les modalités prévues à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;
5. c) Aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social spécialité « accompagnement de la vie à domicile » selon les modalités prévues à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du même décret et titulaires du certificat de spécialité complémentaire « accompagnement de la vie en structure collective » ;
6. d) Aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social spécialité « accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire » selon les modalités prévues à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du même décret et titulaires du certificat de spécialité complémentaire « accompagnement de la vie en structure collective » ;
7. 2° Pour 25 % au plus des recrutements effectués dans l'année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans le corps, qui, après une sélection professionnelle, ont validé une formation préparant à ces fonctions. Les modalités de sélection des agents, la formation qu'ils effectuent et sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 8 LEGIARTI000046816953
1. Les règles d'organisation générale du concours mentionnées au 1° de l'article 7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.
2. Les conditions d'organisation du concours prévu au 1° de l'article 7 sont définies par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant ce concours.
3. En fonction du nombre de postes à pourvoir, les concours peuvent être ouverts et organisés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 325-32 du code général de la fonction publique.
4. Les avis de concours sont affichés de manière à être accessibles au public dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le département siège de l'établissement et être portées à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Section 2 : Les agents des services hospitaliers qualifiés
Article 9 LEGIARTI000044636508
1. Les agents des services hospitaliers qualifiés sont recrutés sans concours par chaque établissement selon les modalités prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 susvisé.
Section 3 : Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière
1. Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière sont recrutés par concours externe ou interne sur titres, conformément aux dispositions de l'article 4-6 du décret du 19 mai 2016 susvisé.
2. Peuvent être candidats les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier mentionné à l'article D. 4393-1 du code de la santé publique et du permis de conduire de catégorie B ainsi que, lorsque les caractéristiques des véhicules dont dispose l'établissement recruteur le justifient, du permis de conduire de catégorie C ou D.
3. Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titres sont déclarés admis sous réserve de produire l'attestation et, le cas échéant, l'avis médical mentionnés aux II et III de l'article R. 221-10 du code de la route, obtenus dans les conditions prévues par l'article R. 221-11 du même code, et de satisfaire à un examen psychotechnique qui vérifie leur coordination et leurs réflexes psychomoteurs. Les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Chapitre III : Classement
Section 1 : Classement des accompagnants éducatifs et sociaux
Article 10 LEGIARTI000044636510
1. Les accompagnants éducatifs et sociaux recrutés dans les conditions fixées au 1° de l'article 7 du présent décret sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade d'accompagnant éducatif et social, sous réserve des dispositions de l'article 4-9 et du chapitre II du titre Ier du décret du 19 mai 2016 susvisé.
2. Les accompagnants éducatifs et sociaux, recrutés dans les conditions fixées au 2° de l'article 7 du présent décret sont nommés dans le grade d'accompagnant éducatif et social dans les conditions prévues au II et III de l'article 5 du décret du 19 mai 2016 susvisé. Ils sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 4-9 du même décret.
Article 11 LEGIARTI000044636512
1. I. - Les personnes recrutées en application de l'article 7 qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classées, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :
DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er janvier 2017 | SITUATION DANS LE CORPS des accompagnants éducatifs et sociaux (échelle C2) |
|---|
Au-delà de 26 ans | 9e échelon |
Entre 18 et 26 ans | 8e échelon |
Entre 15 et 18 ans | 7e échelon |
Entre 12 ans et 15 ans | 6e échelon |
Entre 10 ans et 12 ans | 5e échelon |
Entre 8 et 10 ans | 4e échelon |
Entre 6 et 8 ans | 3e échelon |
Entre 2 et 6 ans | 2e échelon |
Avant 2 ans | 1er échelon |
2. II. - Celles qui, à la date de leur nomination dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classées, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 susvisé, en prenant en compte la totalité des services accomplis.
3. III. - Celles qui justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du II sont classées de la manière suivante :
4. 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
5. 2° Les services ou activités professionnelles accomplis à compter de cette date sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en application du 1°, en tenant compte de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 susvisé.
6. Les services pris en compte au titre du 1° ou du 2° du présent III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein.
7. IV. - La demande de reprise d'ancienneté de l'agent au titre du I ou du II du présent article, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
Article 12 LEGIARTI000044636514
1. Lorsque les accompagnants éducatifs et sociaux sont susceptibles de bénéficier, lors de leur nomination, des dispositions du décret du 19 mai 2016 susvisé et de celles de l'article 11 du présent décret, il leur est fait application des dispositions correspondant à leur dernière situation.
2. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, les accompagnants éducatifs et sociaux peuvent demander à ce que leur soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, parmi celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Chapitre IV : Constitution initiale des corps
Article 14 LEGIARTI000044636522
1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux relevant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière sont intégrés dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret. Dans les mêmes conditions, les agents des services hospitaliers qualifiés relevant du corps régi par le même décret sont intégrés dans le corps mentionné au 2° de l'article 1er du présent décret.
2. Les intéressés sont reclassés à l'échelon et au grade qu'ils détenaient avant l'entrée en vigueur du présent décret et conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon. Les services accomplis dans le corps régi par le décret du 3 août 2007 mentionné au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 15 LEGIARTI000044636524
1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le décret du 3 août 2007 mentionné à l'article 14 en qualité d'aides médico-psychologiques, d'accompagnants éducatifs et sociaux ou d'agents des services hospitaliers qualifiés sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans l'un des corps correspondants régis par le présent décret. Ils sont classés dans ces corps à l'échelon et au grade qu'ils détenaient avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 16 LEGIARTI000044636526
1. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès au grade d'aide-soignant principal en qualité d'aide médico-psychologique et d'accompagnant éducatif et social principal ainsi que pour l'accès au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure du corps régi par le décret du 3 août 2007 mentionné à l'article 14 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
2. Les aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux promus en application de l'alinéa précédent sont classés dans le grade d'accompagnant éducatif et social principal dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 19 mai 2016 susvisé.
Article 17 LEGIARTI000044636528
1. Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret du 3 août 2007 mentionné ci-dessus pour occuper les fonctions d'aide médico-psychologique, d'accompagnant éducatif et social et d'agent des services hospitaliers qualifiés, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
2. Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés régi par les dispositions du décret mentionné ci-dessus avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade des corps correspondants régis par le présent décret.
Article 18 LEGIARTI000044636530
1. Les aides médico-psychologiques stagiaires, les accompagnants éducatifs et sociaux stagiaires et les agents des services hospitaliers qualifiés stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps correspondant régi par le présent décret et sont classés dans ces corps conformément aux dispositions mentionnées à l'article 14.
Article 19 LEGIARTI000044636532
1. Jusqu'au renouvellement général des commissions administratives paritaires, les accompagnants éducatifs et sociaux et les agents des services hospitaliers qualifiés membres des corps régis par le présent décret sont représentés au sein de la commission administrative paritaire n° 8 mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé et au sein des commissions administratives paritaires n° 11 et 12 mentionnées à l'annexe du décret du 1er août 2003 susvisé.
Article 20 LEGIARTI000044636536
A abrogé :
- Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 8-1, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 15, art. 16, art. 24
Divisions : Chapitre Ier : Dispositions générales. ; Chapitre II : Recrutement ; Section I : Les aides-soignants. ; Section II : Les agents des services hospitaliers qualifiés. ; Chapitre IV : Détachement. ; Chapitre V : Dispositions transitoires et finales.
Article 21 LEGIARTI000044636534
A modifié :
- Décret n°88-1084 du 30 novembre 1988 : art. 2
Article 22 LEGIARTI000044636538
A modifié :
- Décret n°93-92 du 19 janvier 1993 : art. 1
Article 23 LEGIARTI000044636540
A modifié :
- Décret n°97-120 du 5 février 1997 : art. 1
Article 24 LEGIARTI000044636546
A modifié :
- Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : art. 18-1
Article 25 LEGIARTI000044636486
A modifié :
- Décret n°2007-173 du 7 février 2007 : art. 3
Article 26 LEGIARTI000044636542
A modifié :
- Décret n°2010-681 du 22 juin 2010 : art. 1
Article 27 LEGIARTI000044636544
A modifié :
- Décret n°2020-65 du 30 janvier 2020 : art. 1
Article 28 LEGIARTI000044636488
A modifié :
- Décret n°2020-66 du 30 janvier 2020 : art. 2
Article 29 LEGIARTI000044636490
1. Les décrets modifiés par les articles 21 à 23 et 26 à 28 peuvent être modifiés par décret.
Article 30 LEGIARTI000044636492
1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 31 LEGIARTI000044636494
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
Textes cités liens · DILA11
Code de la santé publique (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
Cité par 8 textes