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Décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2021
NatureDécret
Signé le24 décembre 2021
Publié le28 décembre 2021
PublicationJORF n°0301 du 28 décembre 2021
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAH2130289D
IdentifiantJORFTEXT000044572168
RéférenceDécret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, JO du 28 décembre 2021, NOR SSAH2130289DLégifrance →

Publics concernés : aides médico-psychologiques, accompagnants éducatifs et sociaux et agents des services hospitaliers qualifiés relevant de la fonction publique hospitalière. Objet : création du statut particulier des corps des accompagnants éducatifs et sociaux et des agents des services hospitaliers qualifiés relevant de la fonction publique hospitalière. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022 . Notice : le décret définit les modalités de recrutement, de classement, de détachement dans le nouveau statut particulier des corps des accompagnants éducatifs et sociaux et des agents des services hospitaliers qualifiés relevant de la fonction publique hospitalière, regroupés au sein de la filière soignante de catégorie C. Il précise également les règles relatives à la constitution initiale de ces corps. Le décret tire en outre les conséquences de la création de ces nouveaux corps par la modification des textes relatifs à la représentation des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires. Référence : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 modifié relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 21 octobre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000044572186

Les dispositions du présent décret et celles du décret du 19 mai 2016 susvisé s'appliquent aux corps des personnels de la filière soignante de la fonction publique hospitalière suivants :

1° Le corps des accompagnants éducatifs et sociaux ;

2° Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés.

Ces corps sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi du 13 janvier 1983 susvisée.

Les aides médico-psychologiques relèvent du corps mentionné au 1° du présent article.

Article 2 JORFARTI000044572188

Les accompagnants éducatifs et sociaux et les agents des services hospitaliers qualifiés exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Section 1 : Les accompagnants éducatifs et sociaux

Article 3 JORFARTI000044572265

Les accompagnants éducatifs et sociaux participent aux tâches éducatives sous la responsabilité d'un agent du travail social détenant un diplôme de premier cycle conférant le grade de licence en application des articles D. 451-28-1 à D. 451-57-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.

Article 4 JORFARTI000044572268

Le corps des accompagnants éducatifs et sociaux comprend le grade d'accompagnant éducatif et social relevant de l'échelle de rémunération C2 et le grade d'accompagnant éducatif et social principal relevant de l'échelle de rémunération C3.

Section 2 : Les agents des services hospitaliers qualifiés

Article 5 JORFARTI000044572269

Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses et assurent la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel.

Article 6 JORFARTI000044572270

Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés comprend le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.

Chapitre II : Recrutement

Section 1 : Les accompagnants éducatifs et sociaux

Article 7 JORFARTI000044572271

Les accompagnants éducatifs et sociaux sont recrutés :

1° Par concours sur titres ouverts :

a) Aux candidats titulaires du diplôme mentionné à l'article D. 451- 88 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social spécialité « accompagnement de la vie en structure collective » selon les modalités prévues à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;

c) Aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social spécialité « accompagnement de la vie à domicile » selon les modalités prévues à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du même décret et titulaires du certificat de spécialité complémentaire « accompagnement de la vie en structure collective » ;

d) Aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social spécialité « accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire » selon les modalités prévues à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du même décret et titulaires du certificat de spécialité complémentaire « accompagnement de la vie en structure collective » ;

2° Pour 25 % au plus des recrutements effectués dans l'année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans le corps, qui, après une sélection professionnelle, ont validé une formation préparant à ces fonctions. Les modalités de sélection des agents, la formation qu'ils effectuent et sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 8 JORFARTI000044572277

Les règles d'organisation générale du concours mentionnées au 1° de l'article 7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.

Les conditions d'organisation du concours prévu au 1° de l'article 7 sont définies par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant ce concours.

En fonction du nombre de postes à pourvoir, les concours peuvent être ouverts et organisés selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 30 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les avis de concours sont affichés de manière à être accessibles au public dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le département siège de l'établissement et être portées à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.

Section 2 : Les agents des services hospitaliers qualifiés

Article 9 JORFARTI000044572279

Les agents des services hospitaliers qualifiés sont recrutés sans concours par chaque établissement selon les modalités prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 susvisé.

Chapitre III : Classement

Section 1 : Classement des accompagnants éducatifs et sociaux

Article 10 JORFARTI000044572281

Les accompagnants éducatifs et sociaux recrutés dans les conditions fixées au 1° de l'article 7 du présent décret sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade d'accompagnant éducatif et social, sous réserve des dispositions de l'article 4-9 et du chapitre II du titre Ier du décret du 19 mai 2016 susvisé.

Les accompagnants éducatifs et sociaux, recrutés dans les conditions fixées au 2° de l'article 7 du présent décret sont nommés dans le grade d'accompagnant éducatif et social dans les conditions prévues au II et III de l'article 5 du décret du 19 mai 2016 susvisé. Ils sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 4-9 du même décret.

Article 11 JORFARTI000044572284

I. - Les personnes recrutées en application de l'article 7 qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classées, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :


DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er janvier 2017

SITUATION DANS LE CORPS
des accompagnants éducatifs et sociaux (échelle C2)

Au-delà de 26 ans

9e échelon

Entre 18 et 26 ans

8e échelon

Entre 15 et 18 ans

7e échelon

Entre 12 ans et 15 ans

6e échelon

Entre 10 ans et 12 ans

5e échelon

Entre 8 et 10 ans

4e échelon

Entre 6 et 8 ans

3e échelon

Entre 2 et 6 ans

2e échelon

Avant 2 ans

1er échelon

II. - Celles qui, à la date de leur nomination dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classées, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 susvisé, en prenant en compte la totalité des services accomplis. III. - Celles qui justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du II sont classées de la manière suivante : 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ; 2° Les services ou activités professionnelles accomplis à compter de cette date sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en application du 1°, en tenant compte de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 susvisé. Les services pris en compte au titre du 1° ou du 2° du présent III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. IV. - La demande de reprise d'ancienneté de l'agent au titre du I ou du II du présent article, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

Article 12 JORFARTI000044572287

Lorsque les accompagnants éducatifs et sociaux sont susceptibles de bénéficier, lors de leur nomination, des dispositions du décret du 19 mai 2016 susvisé et de celles de l'article 11 du présent décret, il leur est fait application des dispositions correspondant à leur dernière situation.

Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, les accompagnants éducatifs et sociaux peuvent demander à ce que leur soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, parmi celles mentionnées à l'alinéa précédent.

Section 2 : Classement des agents des services hospitaliers qualifiés

Article 13 JORFARTI000044572289

L'affectation, le stage et la titularisation des candidats admis sont régis par les dispositions du chapitre Ier bis du décret du 19 mai 2016 susvisé.

Chapitre IV : Constitution initiale des corps

Article 14 JORFARTI000044572195

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux relevant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière sont intégrés dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret. Dans les mêmes conditions, les agents des services hospitaliers qualifiés relevant du corps régi par le même décret sont intégrés dans le corps mentionné au 2° de l'article 1er du présent décret.

Les intéressés sont reclassés à l'échelon et au grade qu'ils détenaient avant l'entrée en vigueur du présent décret et conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon. Les services accomplis dans le corps régi par le décret du 3 août 2007 mentionné au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 15 JORFARTI000044572197

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le décret du 3 août 2007 mentionné à l'article 14 en qualité d'aides médico-psychologiques, d'accompagnants éducatifs et sociaux ou d'agents des services hospitaliers qualifiés sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans l'un des corps correspondants régis par le présent décret. Ils sont classés dans ces corps à l'échelon et au grade qu'ils détenaient avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 16 JORFARTI000044572198

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès au grade d'aide-soignant principal en qualité d'aide médico-psychologique et d'accompagnant éducatif et social principal ainsi que pour l'accès au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure du corps régi par le décret du 3 août 2007 mentionné à l'article 14 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.

Les aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux promus en application de l'alinéa précédent sont classés dans le grade d'accompagnant éducatif et social principal dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 19 mai 2016 susvisé.

Article 17 JORFARTI000044572200

Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret du 3 août 2007 mentionné ci-dessus pour occuper les fonctions d'aide médico-psychologique, d'accompagnant éducatif et social et d'agent des services hospitaliers qualifiés, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés régi par les dispositions du décret mentionné ci-dessus avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade des corps correspondants régis par le présent décret.

Article 18 JORFARTI000044572201

Les aides médico-psychologiques stagiaires, les accompagnants éducatifs et sociaux stagiaires et les agents des services hospitaliers qualifiés stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps correspondant régi par le présent décret et sont classés dans ces corps conformément aux dispositions mentionnées à l'article 14.

Article 19 JORFARTI000044572202

Jusqu'au renouvellement général des commissions administratives paritaires, les accompagnants éducatifs et sociaux et les agents des services hospitaliers qualifiés membres des corps régis par le présent décret sont représentés au sein de la commission administrative paritaire n° 8 mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé et au sein des commissions administratives paritaires n° 11 et 12 mentionnées à l'annexe du décret du 1er août 2003 susvisé.

Article 20 JORFARTI000044572205

Le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière est abrogé.

Article 21 JORFARTI000044572230

Le 1° de l'article 2 du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

«-n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ;

«-n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;

«-n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés. »

Article 22 JORFARTI000044572234

L'article 1er du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Au 2°, après les mots : « le corps des aides-soignants » sont insérés les mots : « et des auxiliaires de puériculture et dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux de la filière soignante » ;

2° Au 6°, les mots : « et aides-soignants » sont remplacés par les mots : «, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ».

Article 23 JORFARTI000044572238

Au 4° de l'article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière, après les mots : « le corps des aides-soignants » sont insérés les mots : « et des auxiliaires de puériculture et le corps des accompagnants éducatifs et sociaux ».

Article 24 JORFARTI000044572241

Au premier alinéa de l'article 18-1 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, les mots : « aides-soignants de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ainsi que dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux de la fonction publique hospitalière ».

Article 25 JORFARTI000044572244

Au V de l'article 3 du décret 7 février 2007 susvisé, les mots : « aides-soignants de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ainsi que dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux de la fonction publique hospitalière ».

Article 26 JORFARTI000044572246

L'article 1er du décret n° 2010-681 du 22 juin 2010 portant attribution d'une prime aux aides-soignants et aides médico-psychologiques exerçant les fonctions d'assistant de soins en gérontologie dans la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa après les mots : « aides-soignants » sont ajoutés les mots : «, accompagnants éducatifs et sociaux » ;

2° Au deuxième alinéa les mots : « ou du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique » sont remplacés par les mots : «, du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ».

Article 27 JORFARTI000044572250

Au septième alinéa de l'article 1er du décret n° 2020-65 du 30 janvier 2020 portant création d'une prime d'attractivité territoriale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, les mots : « décret du 3 août 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ».

Article 28 JORFARTI000044572256

Au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 portant création d'une prime « Grand âge » pour certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, les mots : « des grades d'aides-soignants prévus par le décret du 3 août 2007 susvisé et aux » sont remplacés par les mots : « du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière et du corps des accompagnants éducatifs et sociaux de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux ».

Article 29 JORFARTI000044572261

Les décrets modifiés par les articles 21 à 23 et 26 à 28 peuvent être modifiés par décret.

Article 30 JORFARTI000044572262

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 31 JORFARTI000044572264

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA11

Code du travail (V)
Code de la santé publique (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
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