Décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021 · Article

Article 6-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2021-1825 du 24 décembre 2021
Rattachement
Section 3 : Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales
  2. Section 3 : Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000046814775
Texte parentLEGITEXT000046816920
Référencearticle 6-3 du décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'ambulancier de la fonction publique hospitalière titulaire du diplôme mentionné au 1° de l'article L. 4393-2 du code de la santé publique bénéficie d'une formation dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé lorsqu'il est affecté dans une structure mobile d'urgence et de réanimation.

Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046814775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.