RattachementSection 3 : Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000046814775
Texte parentLEGITEXT000046816920
Référencearticle 6-3 du décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'ambulancier de la fonction publique hospitalière titulaire du diplôme mentionné au 1° de l'article L. 4393-2 du code de la santé publique bénéficie d'une formation dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé lorsqu'il est affecté dans une structure mobile d'urgence et de réanimation.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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