1. Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés comprend le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.
Décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°2021-1825 du 24 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Les agents des services hospitaliers qualifiés
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Les agents des services hospitaliers qualifiés
IdentifiantLEGIARTI000044636502
Texte parentLEGITEXT000046816920
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