RattachementSection 3 : Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000046814782
Texte parentLEGITEXT000046816920
Référencearticle 6-4 du décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'ambulancier ayant au moins trois ans d'exercice dans son grade et l'ambulancier principal peuvent être chargés de fonctions de coordination.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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