1. Les aides médico-psychologiques stagiaires, les accompagnants éducatifs et sociaux stagiaires et les agents des services hospitaliers qualifiés stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps correspondant régi par le présent décret et sont classés dans ces corps conformément aux dispositions mentionnées à l'article 14.
Décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°2021-1825 du 24 décembre 2021
RattachementChapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000044636530
Texte parentLEGITEXT000046816920
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