RattachementSection 3 : Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000046814756
Texte parentLEGITEXT000046816920
Référencearticle 6-1 du décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'ambulancier de la fonction publique hospitalière exerce les activités de sa profession conformément aux dispositions définies à l'article L. 4393-1 du code de la santé publique.
2. Il peut accomplir les actes ou dispenser les soins énumérés à l'article R. 6311-17 du même code, dans les conditions prévues par cet article.
3. Il participe, le cas échéant, à l'activité des structures mobiles d'urgence et de réanimation.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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