Arrêté du 21 décembre 2022 · Article

Annexe VI

Rédaction ancienne, en vigueur du 28 décembre 2022 au 17 décembre 2023. Voir l'article aujourd'hui

TexteArrêté du 21 décembre 2022
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000046818971
Texte parentLEGITEXT000046818907
RéférenceAnnexe VI de l'arrêté du 21 décembre 2022 (version du 28 décembre 2022)Légifrance →

1. ANNEXE VI

2. PIÈCES DU DOSSIER DE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE L'AGRÉMENT

3. La demande de renouvellement de l'agrément comprend les pièces suivantes :

4. 1. Une demande de renouvellement adressée à l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale située dans le ressort son siège social précisant les nom, prénom du demandeur, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

5. 2. La liste des références d'accompagnement réalisées au cours de l'année précédant la demande d'agrément.

6. 3. La justification du respect du prévisionnel de formation transmis lors de la demande d'agrément initiale.

7. 4. L'attestation d'agrément délivrée par l'agence nationale de l'habitat suite à la demande d'agrément initiale.

8. 5. Les documents à jour demandés aux points 6 à 12 de l'annexe V du présent arrêté.

9. Pour les structures mentionnées au II de l'article R. 232-5, la mise à jour des pièces mentionnées aux points 6 à 9 et 11 à 12 de l'annexe V n'est pas exigée.

10. Pour les structures mentionnées au III de l'article R. 232-5, seules les pièces mentionnées aux points 1 à 4 de la présente annexe sont exigées pour la demande de renouvellement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046818971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.