Décret n°2022-1673 du 27 décembre 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2022.

TexteDécret n°2022-1673 du 27 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046822959
Texte parentLEGITEXT000046822945
Référencearticle 5 du décret n°2022-1673 du 27 décembre 2022 (version du 29 décembre 2022)Légifrance →

1. Les dispositions du VII de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, sont applicables aux actions et aux opérations d'aménagement pour lesquelles la première demande d'autorisation faisant l'objet d'une évaluation environnementale a été déposée à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

2. Toutefois, pour les opérations d'aménagement faisant l'objet d'une zone d'aménagement concerté, ces mêmes dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement préalable à la création de la zone d'aménagement a été ouverte à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, sauf dans le cas où l'opération a fait l'objet d'une première demande d'autorisation avant cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046822959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.