Décret n°2022-1714 du 29 décembre 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 avril 2024.

TexteDécret n°2022-1714 du 29 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000049484386
Texte parentLEGITEXT000046839617
Référencearticle 3 du décret n°2022-1714 du 29 décembre 2022 (version du 29 avril 2024)Légifrance →

1. I. - Les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er janvier 2023 et le 30 avril 2024 pour les salariés âgés de moins de trente ans à la date de conclusion du contrat ouvrent droit à une aide versée au titre de la première année d'exécution du contrat, à l'employeur par l'Etat pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, pour la préparation d'une qualification professionnelle prévue au 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail, ainsi que pour les contrats de professionnalisation conclus en application de l'article 11 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.

2. II. - L'aide mentionnée au I est d'un montant de 6000 euros maximum.

3. III. - Pour l'application des seuils mentionnés au I, l'effectif de l'entreprise est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article 130-1 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-408 du 26 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux contrats de professionnalisation conclus à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 28 février 2026.

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