LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 · Article

Article 205

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteLOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022
Rattachement
Santé
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Santé
IdentifiantLEGIARTI000046852514
Texte parentLEGITEXT000046852185
Référencearticle 205 de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I à II.- A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la santé publique

3. Art. L1313-1, Art. L5131-2, Art. L5131-3, Art. L5131-5, Art. L5131-6, Art. L513-10-2, Art. L513-10-3, Art. L513-10-8, Art. L513-10-9, Art. L5311-1, Art. L5312-4-3, Art. L5313-1, Art. L5411-1, Art. L5412-1, Art. L5413-1, Art. L5414-1, Art. L5431-2, Art. L5431-8, Art. L5431-9, Art. L5437-2, Art. L5437-5

4. - Code de l'environnement

5. Art. L521-2

6. III.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

7. 1° Mettre en cohérence les codes et les lois non codifiées avec les dispositions résultant des I et II du présent article ;

8. 2° Prévoir un dispositif de certification des établissements mentionnés à l'article L. 5131-2 du code de la santé publique attestant du respect des bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

9. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

10. IV.-Les I et II du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

11. Toutefois, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demeure l'autorité compétente pour prendre les décisions concernant les certificats de conformité aux bonnes pratiques de laboratoire mentionnées aux articles L. 5131-4 et L. 513-10-3 du code de la santé publique, les certificats de conformité aux bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l'article 8 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et l'enregistrement des déclarations mentionnées aux articles L. 5131-2 et L. 513-10-2 du code de la santé publique déposées avant le 1er janvier 2024 et en cours d'instruction à cette date.

12. Les déclarations mentionnées aux mêmes articles L. 5131-2 et L. 513-10-2 effectuées avant le 1er janvier 2024 demeurent valables, de même que les certificats de conformité aux bonnes pratiques de fabrication ou aux bonnes pratiques de laboratoire régulièrement délivrés avant cette date, et ce jusqu'à l'expiration de leur durée de validité. Les décisions de police sanitaire et les injonctions prises en application des articles L. 5312-1 à L. 5312-5 du même code en vigueur au 1er janvier 2024 demeurent également valables.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046852514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.