Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1727 du 28 décembre 2022
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EMPLOI DES JEUNES TRAVAILLEURS ÂGÉS D'AU MOINS QUINZE ANS ET DE MOINS DE SEIZE ANS À BORD DES NAVIRES MODIFIANT LE DÉCRET N° 2017-1473 DU 13 OCTOBRE 2017
IdentifiantLEGIARTI000046853642
Texte parentLEGITEXT000046853617
Référencearticle 3 du décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 13 octobre 2017 susvisé est ainsi modifié : 1° Au 2° de l'article 1er, les mots : « ou un stage d'initiation et d'application dans le cadre d'un dispositif d'initiation aux métiers en alternance » sont remplacés par les mots : « ou un stage de formation professionnelle maritime » ; 2° Au premier alinéa de l'article 4, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 3° A l'intitulé de la section 1 du chapitre III, les mots : « pendant les vacances scolaires » sont supprimés ; 4° Au premier alinéa de l'article 5, après les mots : « âgé d'au moins quinze ans et de moins de seize ans », sont insérés les mots : « titulaire d'un contrat d'engagement maritime à durée déterminée » ; 5° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1ainsi rédigé :

2. « Art. 6-1.-L'emploi d'un jeune travailleur âgé d'au moins quinze ans et de moins de seize ans titulaire d'un contrat d'apprentissage ou qui accomplit une période de formation en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement professionnel est autorisé à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière ou à bord d'autres navires naviguant dans les eaux intérieures. » ;

3. 6° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 7.-« I.-L'emploi d'un jeune travailleur mentionné au 2° du I de l'article 1er n'est autorisé qu'après la conclusion, selon le cas : « 1° De la convention mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 5545-6 du code des transports conclue entre l'établissement d'enseignement dont relève le jeune travailleur mentionné à ce même article, ses représentants légaux, à défaut le mineur émancipé, et l'armateur ; « 2° De la convention mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 4153-2 du code du travail conclue entre l'établissement d'enseignement dont relève le jeune travailleur mentionné à l'article 6-1, ses représentants légaux et l'armateur. « II.-Les conventions mentionnées au 1° ou au 2° du I sont établies conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mer. « Un exemplaire de la convention de chaque jeune est conservé à bord du navire et présenté sur demande aux agents de contrôle de l'inspection du travail et aux agents mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports. » ;

5. 7° Au 5° du I de l'article 20, les mots : « la convention de stage mentionnée à l'article 7 » sont remplacés par les mots : « la convention mentionnée au 1° ou au 2° du I de l'article 7 ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 : art. 6-1

A modifié :

  • Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 : art. 1, art. 4, art. 5, art. 7, art. 20
    Divisions : Section 1 : Emploi des jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046853642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.