Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1732 du 30 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046853806
Texte parentLEGITEXT000046853761
Référencearticle 13 du décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 125 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 125.-Est radiée d'office du tableau :

3. « 1. Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui, pendant deux ans, consécutifs ou non, au cours de la période des dix dernières années et sans motif valable, n'a pas payé l'intégralité de ses cotisations ou contributions professionnelles annuelles, ainsi que les cotisations dont elle est personnellement tenue au titre des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables. Pour l'application du présent article, les frais, intérêts, majorations et pénalités de retard sont regardés comme faisant partie des cotisations et contributions dues ;

4. « 2. Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui ne justifie pas d'une couverture continue de sa responsabilité civile professionnelle à compter de son inscription au tableau ;

5. « 3. Toute personne physique ou morale qui ne satisfait plus aux conditions exigées pour être inscrite au tableau, réserve étant faite toutefois des questions portant atteinte à la probité et à l'honneur, qui relèvent de la procédure disciplinaire.

6. « Lorsque le manquement porte sur le défaut de paiement mentionné au 1. du présent article, une mise en demeure contenant le texte de cet article est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite d'avoir à régulariser sa situation. Si cette mise en demeure reste infructueuse, une seconde mise en demeure est adressée dans les mêmes formes, au plus tôt un mois et au plus tard trois mois après la date d'envoi du premier courrier.

7. « Lorsque la radiation d'office résulte d'un des motifs mentionnés aux 2. ou 3. du présent article, l'intéressé est invité, par lettre recommandée contenant le texte du présent article, à présenter ses observations.

8. « La radiation du tableau est prononcée par décision du conseil régional de l'Ordre ou de la commission nationale d'inscription, intervenant au plus tôt après le trentième jour suivant la réception de la seconde mise en demeure ou de la lettre recommandée respectivement mentionnées au cinquième et au sixième alinéa du présent article.

9. « Le recours dirigé devant le conseil national du tableau contre une décision de radiation prise en application du présent article est suspensif.

10. « Une personne physique ou morale ne pourra obtenir l'inscription d'un bureau secondaire ou bénéficier de la réinscription d'un bureau principal ou secondaire que si l'ensemble des sommes dues au titre du 1 du présent article ont été soldées. S'agissant d'une personne morale, les cotisations ou contributions dues concernent tant la personne morale que les personnes physiques qui y exercent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 : art. 125

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046853806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.