Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1732 du 30 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046853816
Texte parentLEGITEXT000046853761
Référencearticle 20 du décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 181 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé parles dispositions suivantes :

3. « Excepté le cas où, en première instance, il procède au classement sans suite de la plainte, le magistrat chargé des poursuites auprès d'une instance disciplinaire désigne comme rapporteur l'un des membres titulaires ou suppléants de cette instance après s'être assuré qu'il n'a pas participé au vote de la délibération par laquelle un conseil de l'ordre ou tout autre organe s'est prononcé sur la décision de porter plainte. Si le rapporteur est désigné parmi les membres titulaires de l'instance disciplinaire, le président de cette instance charge l'un des membres suppléants de le remplacer dans la séance appelée à se prononcer sur le bien-fondé des poursuites. » ;

4. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « président de » sont remplacés par les mots : « magistrat chargé des poursuites près » ;

5. 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6. « Le magistrat chargé des poursuites détermine les faits susceptibles de faire l'objet de poursuites, ainsi que les obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à l'intéressé d'avoir contrevenu et dont la liste, comme celle des faits en cause, pourra être complétée ou réduite à l'issue de l'instruction. » ;

7. 4° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

8. « Le magistrat chargé des poursuites près l'instance disciplinaire fait connaître à l'intéressé et à la personne ou à l'autorité à l'origine de la plainte, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par voie postale ou par voie électronique, les éléments mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que le nom du rapporteur. Il les informe qu'ils peuvent être assistés du conseil de leur choix. » ;

9. 5° Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Par lettre recommandée avec avis de réception, il convoque pour les entendre séparément la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte et l'intéressé, et peut convoquer toute personne susceptible d'éclairer l'instruction, y compris les personnes chargées des contrôles mentionnés aux articles 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et 173 du présent décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 : art. 181

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046853816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.