Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1732 du 30 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046853820
Texte parentLEGITEXT000046853761
Référencearticle 23 du décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 184 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Soixante jours francs au moins avant l'audience, le président de l'instance disciplinaire compétente convoque, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par voie postale ou électronique, l'intéressé et la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte. Le magistrat chargé des poursuites et le rapporteur sont immédiatement informés de la date de l'audience. » ;

4. 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Elle indique également le délai, qui ne peut être inférieur à quarante-cinq jours francs, pendant lequel la personne poursuivie, la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte ou leur conseil peuvent soit prendre connaissance du dossier au secrétariat de l'instance disciplinaire, soit demander à ce secrétariat sa transmission par voie dématérialisée dans des conditions qui assurent la confidentialité des échanges. » ;

6. 3° Au cinquième alinéa, les mots : « dix jours au moins avant la date de l'audience » sont remplacés par les mots : « vingt jours francs au moins avant la date de l'audience » ;

7. 4° Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

8. « Le cas échéant, l'intéressé, la personne ou l'autorité qui a saisi l'instance disciplinaire ou leur conseil communiquent leur mémoire et les pièces qu'ils y ont jointes à la chambre régionale de discipline ou à la commission nationale de discipline au moins quinze jours francs avant la date de l'audience, et leurs mémoires et pièces en réplique au moins huit jours francs avant la date de l'audience. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 : art. 184

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046853820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.