Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1732 du 30 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046853778
Texte parentLEGITEXT000046853761
Référencearticle 25 du décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 186 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 186.-L'instance disciplinaire peut surseoir à statuer en vue de permettre un complément d'instruction. Elle fixe alors un délai non renouvelable d'une durée maximale de trois mois pendant lequel un rapporteur désigné par le magistrat chargé des poursuites peut remettre un rapport complémentaire assorti, le cas échéant, des observations du magistrat chargé des poursuites. « Les conclusions de ce complément d'instruction sont versées au dossier. L'intéressé et l'auteur de la plainte ou leur conseil disposent pour en prendre connaissance d'un délai minimum de vingt jours avant une nouvelle audience, qui peut être organisée selon la procédure prévue aux articles 181 et 185. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 : art. 186

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046853778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.