Décret n°2022-1746 du 26 décembre 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1746 du 26 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046859292
Texte parentLEGITEXT000046859285
Référencearticle 1 du décret n°2022-1746 du 26 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 1er, les mots : « architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliées à la section professionnelle des professions libérales mentionnée à l'article R. 641-6 (11°) du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « personnes affiliées à la section professionnelle des professions libérales mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale. » ; 2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-I.-La cotisation due par les adhérents autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculée sur la base de deux tranches du revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 du même code. « Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle visée à l'article 1er. « La cotisation de la première tranche est appliquée sur la part des revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. « La cotisation de la deuxième tranche est appliquée sur la part des revenus compris entre :

3. «-une et trois fois le plafond précité pour l'exercice 2023 ; «-une et trois fois et demi le même plafond pour l'exercice 2024 ; «-une et quatre fois le même plafond à compter de l'exercice 2025.

4. « Les cotisations mentionnées au I sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le revenu forfaitaire prévu à son deuxième alinéa est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle visée à l'article 1er. « II.-Le montant de la cotisation des adhérents relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code. « III.-La cotisation versée par les adhérents mentionnés au I et au II porte attribution d'un nombre de points égal à son montant divisé par le coût d'acquisition du point au 1er janvier de l'année. « Le coût d'acquisition du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. » ;

5. 3° L'article 2-1 est abrogé; 4° L'article 2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. 2-2.-La cotisation du conjoint collaborateur est égale à la moitié de celle du professionnel libéral s'il a demandé, en application de l'article D. 642-5-2 du code de la sécurité sociale, que sa cotisation au régime d'assurance vieillesse de base soit calculée sur 50 % du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral à l'activité duquel il a collaboré. « Elle est égale au quart de celle du professionnel libéral si le conjoint collaborateur a demandé que sa cotisation au régime d'assurance vieillesse de base soit calculée selon les autres modalités prévues à l'article D. 642-5-2 du code de la sécurité sociale. » ;

7. 5° A l'article 3, les mots : « Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base. » sont supprimés ; 6° A l'article 4, les mots : « âgés de moins de trente ans lors de leur affiliation ou » et les mots : « ou justifiant d'une insuffisance de ressources » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 79-262 du 21 mars 1979 : art. 1, art. 2, art. 2-2, art. 3, art. 4

A abrogé :

  • Décret n° 79-262 du 21 mars 1979 : art. 2-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046859292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.