1. Le respect des obligations individuelles résultant de la mise en place d'un régime d'autorisation individuelle préalable à la conversion des prairies permanentes au titre de l'année 2022 en application de l'article D. 615-35 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret ou d'une diminution de plus de 5 % entre le ratio de prairies permanentes de l'année 2022 et le ratio de référence fixés conformément au point I de l'article D. 615-35 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, est contrôlé au titre de la bonne condition agricole et environnementale 1 prévue à l'annexe III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021 susvisé.
Décret n°2022-1755 du 30 décembre 2022 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 14 mai 2025.
TexteDécret n°2022-1755 du 30 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000051584194
Texte parentLEGITEXT000046862458
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