Décret n°2022-1758 du 30 décembre 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1758 du 30 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046864295
Texte parentLEGITEXT000046864288
Référencearticle 1 du décret n°2022-1758 du 30 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 411-3 du code de l'environnement, il est inséré un article R. 411-3-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 411-3-1. - I. - Pour l'application du présent article, on entend par :

3. « 1° Activités : toutes installations, tous ouvrages, travaux ou activités professionnelles ou de loisirs ;

4. « 2° Capture ou mise à mort accidentelle : toute capture ou mise à mort d'une espèce mentionnée à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 qui est intervenue malgré la mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction imposées dans le cadre d'une activité. Ne sont pas considérées comme accidentelles les captures et les mises à mort qui sont expressément autorisées en application des articles R. 411-6 et suivants du présent code ;

5. « 3° Système de recueil d'informations : processus, organisé et répété dans le temps, permettant la collecte d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles ainsi que leur suivi, sur la base de rapports ou de déclarations du responsable d'une activité ou d'un tiers.

6. « II. - Le ministre chargé de la protection de la nature définit, par arrêté, les modalités de mise en place d'un système de recueil d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles de spécimens d'espèces énumérées à l'annexe IV, point a), de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages :

7. « 1° Lorsqu'il ressort des données scientifiques et techniques dont il dispose qu'une activité engendre des captures ou mises à mort accidentelles d'un niveau tel qu'elles sont susceptibles de porter atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des populations de ces espèces ;

8. « 2° Lorsqu'en l'absence de données scientifiques et techniques, il estime nécessaire de recueillir de telles données pour apprécier si l'activité engendre des captures ou mises à mort accidentelles d'un niveau tel qu'elles sont susceptibles de porter atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des populations de ces espèces.

9. « Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de la pêche maritime.

10. « L'arrêté est pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

11. « Il précise notamment :

12. « a) Les espèces concernées ;

13. « b) Les activités devant faire l'objet d'un système de recueil d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles ;

14. « c) Les personnes tenues de déclarer les captures ou les mises à mort accidentelles ou d'élaborer les rapports sur les captures ou mises à mort accidentelles ;

15. « d) Les modalités de collecte, de transmission et, le cas échéant, de mise à disposition des informations ;

16. « e) Le territoire concerné ;

17. « f) La durée du suivi ;

18. « g) L'autorité compétente pour recevoir les rapports ou déclarations. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046864295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.