Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2022-1750 du 30 décembre 2022
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000046872165
Texte parentLEGITEXT000046872099
Référencearticle 23 du décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 19-1.-Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 15 et de l'article 17 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 18 et au II de l'article 19. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 19-1
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