Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2022-1750 du 30 décembre 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à certains corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques
IdentifiantLEGIARTI000046872153
Texte parentLEGITEXT000046872099
Référencearticle 8 du décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 73, il est inséré un article 73-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 73-1.-Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 67 et de l'article 70 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 72 et au II de l'article 73. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 73-1
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