Arrêté du 30 décembre 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046883209
Texte parentLEGITEXT000046883202
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 13 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié : 1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « arrêté constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services » ; 2° Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre 0-I ainsi rédigé :

2. « Chapitre 0-I « Actualisation triennale des seuils de chiffre d'affaires du régime simplifié de déclaration

3. « Art. 0-1.-Les seuils mentionnés par le présent chapitre sont déterminés à partir des données suivantes :

4. DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

5. VALEUR DE LA DONNÉE

6. Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2021

7. 105,6

8. Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2018

9. 102,82

10. « Art. 0-2.-Les seuils mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services pour les années 2023,2024 et 2025 sont respectivement établis à 840 000 € et 254 000 €.

11. « Art. 0-3.-Les seuils mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 162-5 du code des impositions sur les biens et services pour les années 2023,2024 et 2025 sont respectivement établis à 925 000 € et 287 000 €. » ;

12. 3° Au chapitre Ier : a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :

13. « Chapitre Ier « Tarifs de l'accise sur les énergies » ;

14. b) Avant l'article 1er, il est inséré l'intitulé suivant :

15. « Section 1 « Gaz naturels » ;

16. c) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :

17. « Section 2 « Produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité

18. « Sous-section 1 « Règles de conversion

19. « Art. 2-1.-L'unité de la base d'imposition s'entend de l'unité déterminée en application de l'article L. 312-19 du code des impositions sur les biens et services. « Les arrondis sont réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 131-2 même code.

20. « Art. 2-2.-En application de l'article L. 312-29 du code des impositions sur les biens et services, les conversions mentionnées à l'article L. 312-25 du même code pour les besoins de la taxation des produits relevant des tarifs de l'accise sur les énergies sont réalisées en faisant le produit des termes suivants : « 1° Le tarif applicable prévu par la loi, exprimé en euros par mégawattheure ; « 2° Le nombre 1/3,6 ; « 3° Le coefficient mentionné à l'article 2-3 du présent arrêté pour les tarifs normaux et réduits et celui mentionné à l'article 2-4 du même arrêté pour les tarifs particuliers, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition.

21. « Art. 2-3.-Pour les tarifs normaux et réduits, le coefficient de conversion utilisé est égal au pouvoir calorifique inférieur du produit représentatif déterminé par les articles L. 312-22 et L. 312-23 du code des impositions sur les biens et services, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition et arrondi au dixième. Il est repris dans le tableau suivant : «

22. CATÉGORIE FISCALE

23. PRODUIT DE RÉFÉRENCE

24. UNITÉ DE LA BASE D'IMPOSITION (UDBI)

25. COEFFICIENT (GJ/ UDBI)

26. Usage carburant

27. Gazoles

28. Gazole B7

29. hL

30. 3,6

31. Carburéacteurs

32. Jet A1

33. hL

34. 3,4

35. Essences

36. Essence SP95-E5

37. hL

38. 3,2

39. Gaz de pétrole liquéfié carburant

40. Propane

41. 100 kg nets

42. 4,6

43. Usage combustible

44. Fiouls lourds

45. Fioul lourd

46. 100 kg nets

47. 4,0

48. Fiouls domestiques

49. Fioul domestique

50. hL

51. 3,6

52. Pétroles lampants

53. Pétrole lampant

54. hL

55. 3,5

56. Gaz de pétrole liquéfié combustible

57. Mélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butane

58. 100 kg nets

59. 4,6

60. « Art. 2-4.-Pour les tarifs particuliers mentionnés à l'article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services, le coefficient de conversion utilisé est égal au pouvoir calorifique inférieur du produit concerné, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition et, selon le cas, arrondi au dixième ou au centième. Il est repris dans le tableau suivant : «

61. PRODUIT

62. COEFFICIENT (GJ/ hL)

63. Ethanol-diesel ED95

64. 1,91

65. Gazole B100

66. 3,3

67. Essence d'aviation

68. 3,2

69. Essence SP 95-E10

70. 3,2

71. Superéthanol E85

72. 2,38

73. « Sous-section 2 « Constatation des tarifs résultant des règles de conversion

74. « Art. 2-5.-Les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage carburant mentionnés à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants : «

75. CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT)

76. TARIF EN 2022

77. TARIF EN 2023

78. TARIF À COMPTER DE 2024

79. Gazoles

80. 59,40 €/ hL

81. Carburéacteurs

82. 39,79 €/ hL

83. 56,18 €/ hL

84. 72,56 €/ hL

85. Essences

86. 68,29 €/ hL

87. Gaz de pétrole liquéfiés carburant

88. 20,71 €/100 kg nets

89. « Toutefois, pour les besoins des moteurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-35, le tarif est égal à 18,82 € par hectolitre en 2022 et 2023.

90. « Art. 2-6.-Les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage combustible mentionnés à l'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants : «

91. CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE)

92. TARIF À COMPTER DE 2022

93. Fiouls lourds

94. 13,95 €/100 kg nets

95. Fiouls domestiques

96. 15,62 €/ hL

97. Pétroles lampants

98. 15,25 €/ hL

99. Gaz de pétrole liquéfiés combustible

100. 6,63 €/100 kg nets

101. « Art. 2-7.-Les limites maximales des majorations régionales des tarifs normaux prévues aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivantes :

102. DÉNOMINATION DE LA MAJORATION

103. CATÉGORIE FISCALE

104. LIMITE MAXIMALE À COMPTER DE 2022

105. Majoration régionale prévue à l'article L. 312-39

106. Gazoles

107. 1,35 €/ hL

108. Essences

109. 0,73 €/ hL

110. Majoration « Ile-de-France Mobilité » prévue à l'article L. 312-40

111. Gazoles

112. 1,89 €/ hL

113. Essences

114. 1,02 €/ hL

115. « Art. 2-8.-La minoration du tarif normal pour les produits de la catégorie fiscale des essences vendus en Corse prévue à l'article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services est égale, de 2022 à 2024, à 1 € par hectolitre.

116. « Art. 2-9.-Les tarifs réduits non nuls dans le secteur des transports mentionnés à l'article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants : «

117. CONSOMMATIONS

118. CATÉGORIE FISCALE

119. TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 (€/ hL)

120. Transport guidé de personnes et de marchandises

121. Gazoles

122. 18,82

123. Transport collectif routier de personnes

124. Gazoles

125. 39,19

126. Transport de personnes par taxi

127. Essences

128. 30,20

129. Gazoles

130. 35,90

131. Transport routier de marchandises

132. Gazoles

133. 45,19

134. « Art. 2-10.-Les tarifs réduits non nuls dans le domaine des activités agricoles, forestières et montagnardes mentionnés à l'article L. 312-60 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants : «

135. CONSOMMATIONS

136. CATÉGORIE FISCALE

137. TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022

138. Travaux agricoles et forestiers

139. Gazoles

140. 3,86 €/ hL

141. Fiouls lourds

142. 0,185 €/100 kg nets

143. Gaz de pétrole liquéfiés combustible

144. 0,910 €/100 kg nets

145. Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux

146. Gazoles

147. 18,82 €/ hL

148. « Art. 2-11.-Les tarifs réduits non nuls dans le domaine des activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou SEQE de l'UE mentionnés à l'article L. 312-75 du même code, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants : «

149. CONSOMMATIONS

150. CATÉGORIE FISCALE

151. TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022

152. Installations intensives en énergie soumises au SEQE de l'UE

153. Fiouls lourds

154. 1,85 €/100 kg nets

155. Fiouls domestiques

156. 5,66 €/ hL

157. Pétroles lampants

158. 5,66 €/ hL

159. Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE de l'UE

160. Fiouls lourds

161. 2,19 €/100 kg nets

162. Fiouls domestiques

163. 5,66 €/ hL

164. Pétroles lampants

165. 5,66 €/ hL

166. « Art. 2-12.-Les tarifs particuliers non nuls mentionnés à l'article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants : «

167. PRODUITS

168. TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 (€/ hL)

169. Éthanol diesel ED95

170. 6,43

171. Gazole B100

172. 11,83

173. Essence d'aviation

174. 67,29

175. Essence SP95-E10

176. 66,29

177. Superéthanol E85

178. 11,83

179. « A compter de 2024, l'essence d'aviation ne relève plus d'un tarif particulier mais du tarif normal de la catégorie fiscale des essences mentionné à l'article 2-5. » ;

180. 4° Après l'article 7, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

181. « Chapitre II bis « Tarif unitaire de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé

182. « Art. 7-1.-Le tarif mentionné par le présent chapitre est déterminé à partir des données suivantes :

183. DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

184. VALEUR DE LA DONNÉE

185. Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2021

186. 106,82

187. Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2022

188. 113,53

189. « Art. 7-2.-En application de l'article L. 421-178 du code des impositions sur les biens et services, le tarif unitaire de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé est égal, en 2023, à 7,83 € par 1 000 kilomètres parcourus. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 13 décembre 2022 Sct. Chapitre 0-I : Actualisation triennale des seuils de chiffre d'affaires du régime simplifié de déclaration , Art. 0-1, Art. 0-2, Art. 0-3
  • Arrêté du 13 décembre 2022 Sct. Section 2 : Produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité , Sct. Section 1 : Gaz naturels , Sct. Sous-section 1 : Règles de conversion , Art. 2-1, Art. 2-2, Art. 2-3, Art. 2-4, Sct. Sous-section 2 : Constatation des tarifs résultant des règles de conversion , Art. 2-5, Art. 2-6, Art. 2-7, Art. 2-8, Art. 2-9, Art. 2-10, Art. 2-11, Art. 2-12
  • Arrêté du 13 décembre 2022 Sct. Chapitre II bis : Tarif unitaire de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé , Art. 7-1, Art. 7-2

A modifié :

  • Arrêté du 13 décembre 2022 : art. 1, art. 2
    Divisions : Chapitre Ier : Tarifs de l'accise sur les énergies

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