Texte publié au Journal officiel
1. L'arrêté du 13 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié : 1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « arrêté constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services » ; 2° Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre 0-I ainsi rédigé :
2. « Chapitre 0-I « Actualisation triennale des seuils de chiffre d'affaires du régime simplifié de déclaration
3. « Art. 0-1.-Les seuils mentionnés par le présent chapitre sont déterminés à partir des données suivantes :
4. DÉSIGNATION DE LA DONNÉE
5. VALEUR DE LA DONNÉE
6. Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2021
7. 105,6
8. Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2018
9. 102,82
10. « Art. 0-2.-Les seuils mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services pour les années 2023,2024 et 2025 sont respectivement établis à 840 000 € et 254 000 €.
11. « Art. 0-3.-Les seuils mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 162-5 du code des impositions sur les biens et services pour les années 2023,2024 et 2025 sont respectivement établis à 925 000 € et 287 000 €. » ;
12. 3° Au chapitre Ier : a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
13. « Chapitre Ier « Tarifs de l'accise sur les énergies » ;
14. b) Avant l'article 1er, il est inséré l'intitulé suivant :
15. « Section 1 « Gaz naturels » ;
16. c) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :
17. « Section 2 « Produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité
18. « Sous-section 1 « Règles de conversion
19. « Art. 2-1.-L'unité de la base d'imposition s'entend de l'unité déterminée en application de l'article L. 312-19 du code des impositions sur les biens et services. « Les arrondis sont réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 131-2 même code.
20. « Art. 2-2.-En application de l'article L. 312-29 du code des impositions sur les biens et services, les conversions mentionnées à l'article L. 312-25 du même code pour les besoins de la taxation des produits relevant des tarifs de l'accise sur les énergies sont réalisées en faisant le produit des termes suivants : « 1° Le tarif applicable prévu par la loi, exprimé en euros par mégawattheure ; « 2° Le nombre 1/3,6 ; « 3° Le coefficient mentionné à l'article 2-3 du présent arrêté pour les tarifs normaux et réduits et celui mentionné à l'article 2-4 du même arrêté pour les tarifs particuliers, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition.
21. « Art. 2-3.-Pour les tarifs normaux et réduits, le coefficient de conversion utilisé est égal au pouvoir calorifique inférieur du produit représentatif déterminé par les articles L. 312-22 et L. 312-23 du code des impositions sur les biens et services, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition et arrondi au dixième. Il est repris dans le tableau suivant : «
22. CATÉGORIE FISCALE
23. PRODUIT DE RÉFÉRENCE
24. UNITÉ DE LA BASE D'IMPOSITION (UDBI)
25. COEFFICIENT (GJ/ UDBI)
26. Usage carburant
27. Gazoles
28. Gazole B7
29. hL
30. 3,6
31. Carburéacteurs
32. Jet A1
33. hL
34. 3,4
35. Essences
36. Essence SP95-E5
37. hL
38. 3,2
39. Gaz de pétrole liquéfié carburant
40. Propane
41. 100 kg nets
42. 4,6
43. Usage combustible
44. Fiouls lourds
45. Fioul lourd
46. 100 kg nets
47. 4,0
48. Fiouls domestiques
49. Fioul domestique
50. hL
51. 3,6
52. Pétroles lampants
53. Pétrole lampant
54. hL
55. 3,5
56. Gaz de pétrole liquéfié combustible
57. Mélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butane
58. 100 kg nets
59. 4,6
60. « Art. 2-4.-Pour les tarifs particuliers mentionnés à l'article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services, le coefficient de conversion utilisé est égal au pouvoir calorifique inférieur du produit concerné, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition et, selon le cas, arrondi au dixième ou au centième. Il est repris dans le tableau suivant : «
61. PRODUIT
62. COEFFICIENT (GJ/ hL)
63. Ethanol-diesel ED95
64. 1,91
65. Gazole B100
66. 3,3
67. Essence d'aviation
68. 3,2
69. Essence SP 95-E10
70. 3,2
71. Superéthanol E85
72. 2,38
73. « Sous-section 2 « Constatation des tarifs résultant des règles de conversion
74. « Art. 2-5.-Les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage carburant mentionnés à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants : «
75. CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT)
76. TARIF EN 2022
77. TARIF EN 2023
78. TARIF À COMPTER DE 2024
79. Gazoles
80. 59,40 €/ hL
81. Carburéacteurs
82. 39,79 €/ hL
83. 56,18 €/ hL
84. 72,56 €/ hL
85. Essences
86. 68,29 €/ hL
87. Gaz de pétrole liquéfiés carburant
88. 20,71 €/100 kg nets
89. « Toutefois, pour les besoins des moteurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-35, le tarif est égal à 18,82 € par hectolitre en 2022 et 2023.
90. « Art. 2-6.-Les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage combustible mentionnés à l'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants : «
91. CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE)
92. TARIF À COMPTER DE 2022
93. Fiouls lourds
94. 13,95 €/100 kg nets
95. Fiouls domestiques
96. 15,62 €/ hL
97. Pétroles lampants
98. 15,25 €/ hL
99. Gaz de pétrole liquéfiés combustible
100. 6,63 €/100 kg nets
101. « Art. 2-7.-Les limites maximales des majorations régionales des tarifs normaux prévues aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivantes :
102. DÉNOMINATION DE LA MAJORATION
103. CATÉGORIE FISCALE
104. LIMITE MAXIMALE À COMPTER DE 2022
105. Majoration régionale prévue à l'article L. 312-39
106. Gazoles
107. 1,35 €/ hL
108. Essences
109. 0,73 €/ hL
110. Majoration « Ile-de-France Mobilité » prévue à l'article L. 312-40
111. Gazoles
112. 1,89 €/ hL
113. Essences
114. 1,02 €/ hL
115. « Art. 2-8.-La minoration du tarif normal pour les produits de la catégorie fiscale des essences vendus en Corse prévue à l'article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services est égale, de 2022 à 2024, à 1 € par hectolitre.
116. « Art. 2-9.-Les tarifs réduits non nuls dans le secteur des transports mentionnés à l'article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants : «
117. CONSOMMATIONS
118. CATÉGORIE FISCALE
119. TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 (€/ hL)
120. Transport guidé de personnes et de marchandises
121. Gazoles
122. 18,82
123. Transport collectif routier de personnes
124. Gazoles
125. 39,19
126. Transport de personnes par taxi
127. Essences
128. 30,20
129. Gazoles
130. 35,90
131. Transport routier de marchandises
132. Gazoles
133. 45,19
134. « Art. 2-10.-Les tarifs réduits non nuls dans le domaine des activités agricoles, forestières et montagnardes mentionnés à l'article L. 312-60 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants : «
135. CONSOMMATIONS
136. CATÉGORIE FISCALE
137. TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022
138. Travaux agricoles et forestiers
139. Gazoles
140. 3,86 €/ hL
141. Fiouls lourds
142. 0,185 €/100 kg nets
143. Gaz de pétrole liquéfiés combustible
144. 0,910 €/100 kg nets
145. Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux
146. Gazoles
147. 18,82 €/ hL
148. « Art. 2-11.-Les tarifs réduits non nuls dans le domaine des activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou SEQE de l'UE mentionnés à l'article L. 312-75 du même code, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants : «
149. CONSOMMATIONS
150. CATÉGORIE FISCALE
151. TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022
152. Installations intensives en énergie soumises au SEQE de l'UE
153. Fiouls lourds
154. 1,85 €/100 kg nets
155. Fiouls domestiques
156. 5,66 €/ hL
157. Pétroles lampants
158. 5,66 €/ hL
159. Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE de l'UE
160. Fiouls lourds
161. 2,19 €/100 kg nets
162. Fiouls domestiques
163. 5,66 €/ hL
164. Pétroles lampants
165. 5,66 €/ hL
166. « Art. 2-12.-Les tarifs particuliers non nuls mentionnés à l'article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants : «
167. PRODUITS
168. TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 (€/ hL)
169. Éthanol diesel ED95
170. 6,43
171. Gazole B100
172. 11,83
173. Essence d'aviation
174. 67,29
175. Essence SP95-E10
176. 66,29
177. Superéthanol E85
178. 11,83
179. « A compter de 2024, l'essence d'aviation ne relève plus d'un tarif particulier mais du tarif normal de la catégorie fiscale des essences mentionné à l'article 2-5. » ;
180. 4° Après l'article 7, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
181. « Chapitre II bis « Tarif unitaire de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé
182. « Art. 7-1.-Le tarif mentionné par le présent chapitre est déterminé à partir des données suivantes :
183. DÉSIGNATION DE LA DONNÉE
184. VALEUR DE LA DONNÉE
185. Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2021
186. 106,82
187. Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2022
188. 113,53
189. « Art. 7-2.-En application de l'article L. 421-178 du code des impositions sur les biens et services, le tarif unitaire de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé est égal, en 2023, à 7,83 € par 1 000 kilomètres parcourus. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Arrêté du 13 décembre 2022 Sct. Chapitre 0-I : Actualisation triennale des seuils de chiffre d'affaires du régime simplifié de déclaration , Art. 0-1, Art. 0-2, Art. 0-3
- Arrêté du 13 décembre 2022 Sct. Section 2 : Produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité , Sct. Section 1 : Gaz naturels , Sct. Sous-section 1 : Règles de conversion , Art. 2-1, Art. 2-2, Art. 2-3, Art. 2-4, Sct. Sous-section 2 : Constatation des tarifs résultant des règles de conversion , Art. 2-5, Art. 2-6, Art. 2-7, Art. 2-8, Art. 2-9, Art. 2-10, Art. 2-11, Art. 2-12
- Arrêté du 13 décembre 2022 Sct. Chapitre II bis : Tarif unitaire de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé , Art. 7-1, Art. 7-2
A modifié :
- Arrêté du 13 décembre 2022 : art. 1, art. 2
Divisions : Chapitre Ier : Tarifs de l'accise sur les énergies