1. Le fournisseur modifie chaque trimestre les barèmes de ses tarifs en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de la formule tarifaire définie à l'article 2.
Arrêté du 30 décembre 2022 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteArrêté du 30 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046886511
Texte parentLEGITEXT000046886496
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