RattachementChapitre III bis : Redevances des agences de l'eau
IdentifiantLEGIARTI000053322815
Texte parentLEGITEXT000046890209
Référencearticle 10-7 de l'arrêté du 13 décembre 2022 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les minima et maxima, exprimés en centimes d'euros par mètre cube, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnés au 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 du même code sont, pour l'année 2026, les suivants :
USAGES
CATÉGORIE 1
CATÉGORIE 2
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
Irrigation autre que l'irrigation gravitaire
0
5,133
0
10,266
Irrigation gravitaire
0
0,713
0
1,426
Alimentation en eau potable
2,872
10,266
5,744
20,532
Alimentation d'un canal
0,012
0,043
0,024
0,086
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %
0,540
0,968
1,080
1,935
Autres usages économiques
2,006
7,699
4,002
15,399
2. Le minimum et le maximum, exprimés en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnés au 2 du B du V de l'article L. 213-10-9 du même code sont respectivement fixés, pour l'année 2026, à 0,72 et 2,57.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Aller plus loin
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