Arrêté du 20 décembre 2013 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2019 au 25 décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 décembre 2013
RattachementSection 6 : Les comptes rendus de gestion
IdentifiantLEGIARTI000038046834
Texte parentLEGITEXT000046896369
Référencearticle 15 de l'arrêté du 20 décembre 2013 (version du 7 janvier 2019)Légifrance →

1. Les comptes rendus de gestion par programme et par budget opérationnel de programme sont transmis au plus tard le 15 mai et le 15 septembre au contrôleur budgétaire sur la base des données arrêtées au 30 avril et au 31 août, sauf dérogation accordée par celui-ci.

2. Le contrôleur budgétaire peut, après information du contrôleur budgétaire et comptable ministériel pour les contrôleurs en région, suspendre le compte rendu prévu au 15 mai dès lors :

3. 1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes ou budgets opérationnels concernés par cette suspension ;

4. 2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.

5. Les ressources en crédits et emplois du document de répartition initiale des crédits et des emplois et leur répartition sont actualisées par le responsable de la fonction financière ministérielle en liaison avec les responsables de programme et transmises au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à l'appui des comptes rendus de gestion ainsi qu'en cas de modification significative, en cours d'exercice, des emplois et crédits ouverts ou attendus, ou de la répartition de la réserve mise en œuvre en application de l'article 51 de la loi organique au 1er août 2001 ou de modification significative de l'allocation des ressources entre les budgets opérationnels de programme.

6. Le compte rendu de gestion par programme s'appuie sur :

7. 1° L'actualisation du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et une prévision de consommation ;

8. 2° L'actualisation du document mentionné à l'article 9 retraçant la programmation des autres crédits et d'une prévision de leur consommation ;

9. 3° Une note de synthèse qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.

10. Le compte rendu de gestion par budget opérationnel de programme s'appuie sur :

11. 1° L'actualisation du budget opérationnel de programme à l'exception de la déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance ;

12. 2° Une note de synthèse qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038046834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.