Arrêté du 20 décembre 2013 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2023 au 25 décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 décembre 2013
RattachementSection 8 : Le contrôle a priori des décisions d'engagement et d'affectation de crédits
IdentifiantLEGIARTI000047428261
Texte parentLEGITEXT000046896369
Référencearticle 17 de l'arrêté du 20 décembre 2013 (version du 9 avril 2023)Légifrance →

1. Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

2. I.-Les décisions d'engagement sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé :

3. a) A 1 000 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services à l'exception des baux domaniaux ;

4. b) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;

5. c) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'intervention ;

6. d) A 1 000 000 euros pour les décisions d'attribution de subvention pour charges d'investissement et pour les dépenses d'opérations financières ;

7. e) A 1 000 000 euros pour les décisions initiales d'attribution de subvention pour charges de service public ;

8. f) A 50 000 euros pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;

9. g) Les décisions mentionnées au c, d et e ci-dessus, peuvent être présentées au visa du contrôleur budgétaire sous forme de listes.

10. II.-Ne sont pas soumis au visa du contrôleur budgétaire :

11. a) Les bons de commandes passés en exécution d'un accord-cadre ;

12. b) Les dépenses des programmes 793 et 794 du compte d'affectation spéciale "Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale ” ;

13. c) Les décisions mentionnées au e du I ci-dessus, à l'exception des décisions complémentaires, dès lors que ces engagements figurent dans la liste des principaux actes de gestion annexée aux documents de programmation transmis au contrôleur budgétaire, le cas échéant actualisée en cours d'exercice.

14. III.-Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

15. a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public, de subvention pour charges d'investissement ou de dotation en fonds propres adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle d'un montant égal ou supérieur à 1 000 000 euros ;

16. b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur ou égal à 1 000 000 euros. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ces derniers et leurs marchés subséquents notifiés aux opérateurs économiques ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification ;

17. c) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense supérieure ou égale à 50 000 euros, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

18. IV.-Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.

19. V.-Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat et des actes modificatifs d'un montant égal ou inférieur à 1 000 000 €.

20. Par exception :

21. - les actes modificatifs des actes mentionnés au III-b restent soumis à avis dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur à 10 % du montant prévisionnel de l'acte initial ;

22. - les affectations complémentaires à une affection initiale imputée avant le 1er juillet 2020 sur le programme 203 “ Infrastructures et services de transport ” ne sont pas soumises au visa du contrôleur budgétaire.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2022 (NOR : ECOB2234946A), ces dispositions sont applicables pour les actes soumis à l'avis ou au visa préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047428261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.