Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 25 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 décembre 2013
RattachementSection 9 : Le contrôle a posteriori et l'analyse de circuits et procédures
IdentifiantLEGIARTI000028390639
Texte parentLEGITEXT000046896369
Référencearticle 20 de l'arrêté du 20 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori et d'analyse de circuits et procédures sur la base d'une analyse de risques constatés par le contrôleur budgétaire dans l'exercice de ses missions ou lors des travaux de contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits. Les risques identifiés peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou la soutenabilité de la programmation et de son exécution
2. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut proposer au contrôleur d'un organisme d'être associé à un contrôle a posteriori ou à une analyse de circuits et procédures.
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