Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteDécret n°2023-13 du 11 janvier 2023
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000046972717
Texte parentLEGITEXT000046972673
Référencearticle 10 du décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2023, sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° Les demandes d'autorisation relevant du titre VI du livre Ier du code minier déposées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont instruites selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à cette date ;

3. 2° Toutefois, dans le cas où le pétitionnaire a déposé, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et pour un même projet, une demande d'autorisation relevant du titre VI du livre Ier du code minier pour laquelle le président tribunal administratif n'a pas encore été saisi aux fins de la soumettre à enquête publique et une demande d'autorisation environnementale qui est en phase d'examen, le dossier de cette dernière est complété par les pièces complémentaires requises pour les projets relevant du 3° de l'article L. 181-1 du code de l'environnement et la durée mentionnée à l'article R. 181-17 est suspendue jusqu'à la réception des éléments permettant l'organisation de l'enquête publique conjointe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046972717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.