Arrêté du 27 décembre 2022 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2023.

TexteArrêté du 27 décembre 2022
RattachementTitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉCLARANTS COMPTABLES DE PÉRIODICITÉ JOURNALIÈRE
IdentifiantLEGIARTI000046980255
Texte parentLEGITEXT000046980196
Référencearticle 28 de l'arrêté du 27 décembre 2022 (version du 14 janvier 2023)Légifrance →

1. Le déclarant comptable tient, dans un livre journal physique ou numérique, une comptabilité locale pour chacune des matières suivantes :

2. - thorium, à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;

3. - uranium appauvri ;

4. - uranium naturel ;

5. - uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ;

6. - uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ;

7. - uranium 233 ;

8. - plutonium.

9. Cette comptabilité distingue les matières irradiées et non irradiées au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense. Elle distingue également les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.

10. Le déclarant comptable limite au strict nécessaire le nombre de personnes qui ont un droit d'accès et d'écriture dans le livre journal.

11. Le livre journal est archivé périodiquement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046980255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.