Arrêté du 27 décembre 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 27 décembre 2022
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000052237802
Texte parentLEGITEXT000046980196
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 décembre 2022 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

2. - comptabilité centralisée des matières nucléaires : entité sous l'autorité du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui assure la tenue de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, pour le compte du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, en application du 5° du I de l'article R. 1333-67-13 du code de la défense ;

3. - compte déclarant : pour un déclarant comptable soumis à déclaration annuelle, compte de la comptabilité centralisée des matières nucléaires correspondant à un des lieux mentionnés à l'article 12 ;

4. - déclarant comptable : en application de l'article R. 1333-11, II du code de la défense, toute personne exerçant une activité d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation des matières nucléaires ;

5. - matières nucléaires : les matières et les composés chimiques définis à l'article R. 1333-1 du code de la défense. Le présent arrêté ne s'applique pas aux matières nucléaires qui sont affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ;

6. - ministre compétent : le ministre chargé de délivrer les autorisations, recevoir les déclarations et assurer le contrôle des matières nucléaires et activités associées, désigné par l'article R. 1333-3 du code de la défense ;

7. - stock physique : stock de matières nucléaires, selon les données du suivi physique ;

8. - stock comptable : stock de matières nucléaires, selon les données de la comptabilité ;

9. - transfert : activité associée à des matières nucléaires, au sens de l'article R. 1333-3 du code de la défense, consistant au déplacement juridique ou physique de matières nucléaires conduisant à un transfert de propriété ou de la responsabilité de leur sécurité nucléaire entre des opérateurs, ou entre des activités réalisées au sein de périmètres d'autorisation différents ;

10. - zone comptable : dans le cas où la déclaration est de périodicité journalière, une zone susceptible de contenir des matières nucléaires et dans laquelle toute opération affectant le stock de matières est enregistrée dans la comptabilité locale du déclarant comptable.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052237802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.