RattachementChapitre 3 : Dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité journalière
Titre II : DÉCLARATIONS COMPTABLES
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité journalière
IdentifiantLEGIARTI000046988025
Texte parentLEGITEXT000046987942
Référencearticle 30 de l'arrêté du 27 décembre 2022 (version du 15 janvier 2023)Légifrance →
1. L'opérateur nomme au moins un préposé à la garde des matières nucléaires, après l'avoir avisé des obligations auxquelles ce dernier est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte mentionné à l'article L. 1333-13 du code de la défense.
2. En application de l'article R. 1333-76 du même code, il lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la date et la mention manuscrite qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue à l'opérateur un des exemplaires et conserve le second.
3. Un ou plusieurs suppléants sont également nommés en cas d'absence du préposé. Il dispose des mêmes missions et pouvoirs.
4. Le préposé à la garde des matières nucléaires :
5. - s'assure qu'un suivi physique des matières nucléaires est réalisé en interne ;
6. - s'assure que les personnes ayant accès aux matières nucléaires y sont autorisées.
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