Décret n°2022-1730 du 30 décembre 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

TexteDécret n°2022-1730 du 30 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000049101077
Texte parentLEGITEXT000047043639
Référencearticle 2 du décret n°2022-1730 du 30 décembre 2022 (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Outre ses présidents et son vice-président, le comité départemental pour la protection de l'enfance comprend les membres suivants :

2. 1° Le président du tribunal judiciaire ou sur délégation de ce dernier, le magistrat désigné en application de l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire ;

3. 2° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

4. 3° Des représentants des services du conseil départemental notamment le service départemental de l'aide sociale à l'enfance, l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et les services de la protection maternelle et infantile ;

5. 4° Des représentants des services départementaux de l'Etat notamment la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse, la direction des services départementaux de l'éducation nationale, la direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale, le groupement de gendarmerie départementale

6. 5° Des représentants de la maison départementale des personnes handicapées et des représentants de la caisse d'allocations familiales, la caisse primaire d'assurance maladie et la mutualité sociale agricole ;

7. 6° Des représentants des organismes gestionnaires d'établissements et services de l'aide sociale à l'enfance ;

8. 7° Des représentants des professionnels de la protection de l'enfance ;

9. 8° Des représentants des associations d'usagers, anciens usagers ou leurs familles.

Nota : Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

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