LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-22 du 24 janvier 2023
Rattachement
Chapitre IV : Faire face aux crises hybrides et relevant de plusieurs ministères
  1. Titre IV : DISPOSITIONS VISANT À ANTICIPER LES MENACES ET LES CRISES
  2. Chapitre IV : Faire face aux crises hybrides et relevant de plusieurs ministères
IdentifiantLEGIARTI000047047881
Texte parentLEGITEXT000047047809
Référencearticle 27 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

2. 1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est abrogé ;

3. 2° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 742-1, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou de décisions » ;

4. 3° Après l'article L. 742-2, il est inséré un article L. 742-2-1 ainsi rédigé :

5. « Art. L. 742-2-1.-Lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l'ordre ou la santé publics, la préservation de l'environnement, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l'article L. 732-1, le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité peut, si le représentant de l'Etat dans le département l'estime nécessaire pour assurer le rétablissement de l'ordre public, mettre en œuvre les actions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 742-1 et prévenir et limiter les conséquences de ces événements, autoriser le représentant de l'Etat dans le département, à ces seules fins, à diriger l'action de l'ensemble des services et des établissements publics de l'Etat ayant un champ d'action territorial, qui sont alors placés pour emploi sous son autorité. Le représentant de l'Etat dans le département prend les décisions visant à assurer le rétablissement de l'ordre public, à mettre en œuvre les actions mentionnées au même dernier alinéa ou à prévenir et à limiter les conséquences de ces événements, après avis de l'autorité compétente de l'établissement public placé sous son autorité en application du présent article.

6. « La décision du représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est prise pour une durée maximale d'un mois. Elle détermine les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles elle s'applique. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d'un mois au plus, si les conditions l'ayant motivée continuent d'être réunies. Il est mis fin sans délai à la mesure dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont cessé. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé les dispositions suivantes -Code de la sécurité intérieure Sct. Chapitre V, Art. L115-1

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. L742-1

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. L742-2-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047047881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.