1. Lorsqu'un étudiant inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur bénéficie d'une suspension temporaire des études en application de l'article D. 611-19 du code de l'éducation, il acquitte des droits de scolarité au taux réduit prévu pour le diplôme national de master dans l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si pendant sa période de suspension temporaire, il suit un autre diplôme, il s'acquitte des droits d'inscription afférents.
Arrêté du 2 août 2022 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 7 août 2022.
TexteArrêté du 2 août 2022
RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000047055086
Texte parentLEGITEXT000047055055
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