Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2023.

TexteDécret n°2023-30 du 25 janvier 2023
RattachementChapitre II : Préparation aux concours d'entrée
IdentifiantLEGIARTI000047056353
Texte parentLEGITEXT000047056307
Référencearticle 10 du décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 (version du 27 janvier 2023)Légifrance →

1. Des cycles préparatoires sont ouverts chaque année pour la voie générale, et, pour la voie « Orient », peuvent être ouverts, à destination :

2. 1° Des personnes souhaitant se présenter aux concours internes mentionnés à l'article 4 qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours d'accès au cycle préparatoire est ouvert, remplissent la condition d'ancienneté de service, prévue par cet article et sont en position d'activité, de détachement, de disponibilité ou de congé parental ;

3. 2° Des personnes souhaitant se présenter aux troisièmes concours mentionnés à l'article 5 qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours d'accès au cycle préparatoire est ouvert, remplissent les conditions fixées par cet article ainsi que celles fixées aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique.

4. Les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire à un concours relevant du code général de la fonction publique en étant rémunérées, à ce titre, pendant une durée d'au moins un an par une administration mentionnée à l'article L. 2 de ce code, ne peuvent se présenter aux concours d'accès mentionnés aux alinéas précédents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047056353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.