Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2023.

TexteDécret n°2023-30 du 25 janvier 2023
RattachementChapitre III : Formation initiale des élèves
IdentifiantLEGIARTI000047056379
Texte parentLEGITEXT000047056307
Référencearticle 18 du décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 (version du 27 janvier 2023)Légifrance →

1. Un comité d'aptitude, saisi par le directeur de l'institut, se prononce, jusqu'au début de la procédure de sortie mentionnée au chapitre IV, sur la situation des élèves dont les résultats aux évaluations mentionnées à l'article 16 ou dont les conditions de suivi de la formation initiale ne permettent pas de considérer comme acquises les compétences mentionnées au même article.

2. Ce comité est composé, dans le respect des dispositions des articles L. 325-17 et L. 325-18 du code général de la fonction publique :

3. 1° De trois personnes qualifiées en raison de leur connaissance de la diversité des parcours au sein de la fonction publique, dont l'une préside le comité ;

4. 2° D'une personne qualifiée en raison de son expérience dans les ressources humaines ;

5. 3° D'un psychologue du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047056379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.