Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2023.

TexteDécret n°2023-30 du 25 janvier 2023
RattachementChapitre VI : Formations internationales
IdentifiantLEGIARTI000047056411
Texte parentLEGITEXT000047056307
Référencearticle 39 du décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 (version du 27 janvier 2023)Légifrance →

1. La nature, l'organisation et le contenu des actions de formation effectuées en application de l'article précédent, ainsi que les conditions d'admission et les modalités d'évaluation qui s'y attachent, sont fixés par le directeur de l'institut conformément au règlement intérieur.

2. Ces actions peuvent être, en tout ou en partie, conjointes avec les actions de formation organisées par ailleurs par l'Institut national du service public, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

3. A ce titre, l'institut peut proposer aux élèves concernés des formations diplômantes de niveau master organisées en lien avec leur formation à l'Institut national du service public, en partenariat avec des universités ou grandes écoles accréditées, dans les conditions fixées aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation.

4. Un diplôme international d'administration publique sanctionnant les programmes d'une durée égale au moins à trois mois peut être délivré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047056411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.