Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2023.

TexteDécret n°2023-30 du 25 janvier 2023
RattachementChapitre Ier : Concours d'entrée
IdentifiantLEGIARTI000047056347
Texte parentLEGITEXT000047056307
Référencearticle 6 du décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 (version du 27 janvier 2023)Légifrance →

1. Un arrêté du Premier ministre ouvre chacun des concours mentionnés à l'article 2 et fixe, sur proposition du ministre des affaires étrangères s'agissant de la voie « Orient », le nombre de places offertes dans les limites suivantes :

2. 1° Pour la voie générale :

3. a) Le concours externe représente au plus 60 % du nombre total de places ;

4. b) Le concours interne représente au moins 35 % du nombre total de places ;

5. c) Le troisième concours représente entre 5 % et 15 % du nombre total de places ;

6. 2° Pour la voie « Orient » :

7. a) Les concours externe et interne représentent, chacun, au moins 30 % du nombre total de places ;

8. b) Le troisième concours représente entre 5 % et 15 % du nombre total de places, sans toutefois, pouvoir être inférieur à une place.

9. Le Premier ministre détermine par arrêté, pour chacun des concours, leurs conditions d'organisation, les règles de discipline qui leur sont applicables, ainsi que la nature, la durée, les coefficients et le programme de leurs épreuves d'admissibilité et d'admission. Il fixe en outre, s'agissant de la voie « Orient », sur proposition du ministre des affaires étrangères, la liste des sections géographiques.

10. Le Premier ministre nomme par arrêté, sur proposition du directeur de l'institut et, s'agissant de la voie « Orient », après avis du ministre des affaires étrangères, les jurys, dans le respect des dispositions des articles L. 325-17 et L. 325-18 du code général de la fonction publique.

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