Décret n°2022-615 du 22 avril 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 mai 2023.

TexteDécret n°2022-615 du 22 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000047517684
Texte parentLEGITEXT000047067272
Référencearticle 3 du décret n°2022-615 du 22 avril 2022 (version du 4 mai 2023)Légifrance →

1. Les prêts consentis sont destinés à financer l'acquisition, y compris par le recours à la location de longue durée ou avec option d'achat dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, d'une voiture particulière ou d'une camionnette, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes et dont les émissions de dioxyde de carbone, dont la valeur est prise en compte conformément au second alinéa de l'article L. 421-13 du code des impositions sur les biens et services, sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre. Ces prêts peuvent aussi financer la transformation, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'écologie, d'un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique à batterie ou pile à combustible répondant au même critère de poids.

2. Le coût d'acquisition de ces véhicules, correspondant au prix d'achat au comptant dans le cas d'une formule locative, toutes taxes comprises et avant déduction des aides accordées par l'Etat et les collectivités territoriales le cas échéant, doit être inférieur ou égal :

3. 1° A 47 000 euros pour une voiture particulière ;

4. 2° A 60 000 euros pour une camionnette.

5. Le coût mentionné au deuxième alinéa inclut le cas échéant le coût d'acquisition de la batterie alimentant le moteur électrique, ou sa valeur vénale dans le cas d'une location de cette dernière.

6. Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent décret pour l'acquisition ou la transformation d'un même véhicule.

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