Décret n°2023-50 du 1er février 2023 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-50 du 1er février 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000047080902
Texte parentLEGITEXT000047080882
Référencearticle 3 du décret n°2023-50 du 1er février 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article R. 617-2-3 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 617-2-3.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un agent mentionné à l'article L. 613-7-1 A :

3. « 1° D'utiliser le chien avec lequel il forme une équipe cynotechnique à d'autres fins que celle mentionnée à l'article L. 613-7-1 A ;

4. « 2° De partager la conduite d'un même chien, en méconnaissance de l'article R. 613-16-9 ;

5. « 3° De détenir simultanément plus de deux certifications techniques et de conduire plus de deux chiens, en méconnaissance de l'article R. 613-16-9 ;

6. « 4° De ne pas respecter les procédures d'intervention, en méconnaissance de l'article R. 613-16-14.

7. « Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'employer, aux fins d'exercer la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, un agent qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article R. 613-16-4.

8. « La récidive des contraventions prévues au présent I est réprimée dans les conditions prévues par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

9. « II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

10. « 1° Le fait pour un agent mentionné à l'article L. 613-7-1 A de ne pas être porteur de sa certification technique et de son carnet d'entraînement, en méconnaissance de l'article R. 613-16-16 ;

11. « 2° Le fait pour l'employeur d'un agent cynophile de ne pas informer, avant le déploiement de l'agent cynophile et de son chien, le représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, en méconnaissance de l'article R. 613-16-15. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R617-2-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047080902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.