Texte publié au Journal officiel
1. Après l'annexe IV bis de l'arrêté du 1er juillet 2016 susvisé, il est inséré une annexe IV ter ainsi rédigée :
2. « ANNEXE IV ter « RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR LA MISSION CONSISTANT À UTILISER UN CHIEN AFIN DE METTRE EN ÉVIDENCE L'EXISTENCE D'UN RISQUE LIÉ À LA PRÉSENCE DE MATIÈRES EXPLOSIVES
3. « Les modules de formation relatifs à la surveillance générale doivent être dispensés dans les conditions fixées à l'annexe II. « Au-delà du référentiel technique défini à l'annexe II, les modules relatifs à la mission consistant à utiliser un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risqué lié à la présence de matières explosives chien doivent être dispensés par un organisme de formation respectant les conditions fixées par l'annexe IV. « Par dérogation au 3 de l'annexe IV, les formateurs doivent disposer a minima d'un certificat ou diplôme inscrit au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 ou à l'article R. 612-28-1 du code de la sécurité intérieure. Ils doivent en outre justifier de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la formation canine. « Les entraînements réguliers peuvent se dérouler sur le site sur lequel s'exerce la mission consistant à utiliser un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives ou au sein des locaux de l'entreprise qui emploie l'agent. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Arrêté du 1er juillet 2016 : art. null
Divisions : Annexe IV ter