Article 1 LEGIARTI000047092711
A modifié :
- Décret n°2022-1774 du 31 décembre 2022 : art. 1, art. 3, art. 4, art. 5
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : consommateurs finals d'électricité non domestiques éligibles. Objet : bonification de l'amortisseur électricité pour les TPE, clarification de l'éligibilité des PME du transport ferroviaire, correction d'erreurs de rédaction. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie des modalités d'application de l'amortisseur électricité pour 2023. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment son annexe I ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;
Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, en particulier l'article 181 ;
Vu le décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 janvier 2023,
Décrète :
A modifié :
1. Dans l'objectif de limiter les effets de saisonnalité sur le montant des factures de leurs clients éligibles aux dispositions du VIII ou du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 de finances pour 2023 susvisée, les fournisseurs d'électricité ayant moins d'un million de clients résidentiels peuvent demander à percevoir une avance sur la compensation des pertes de recettes mentionnées au X du même article.
2. Ils adressent à cet effet une demande à la Commission de régulation de l'énergie avant le 7 février 2023 que celle-ci prend en compte dans ses délibérations mentionnées au même paragraphe X.
3. Le montant de l'avance est égal aux pertes prévisionnelles estimées pour la période du 1er avril au 31 juillet 2023.
4. L'avance est versée simultanément à l'acompte versé au plus tard le 15 mars 2023, mentionné au deuxième alinéa du même paragraphe X.
5. En cas de demande de cette avance, les acomptes des mois d'avril à juillet mentionnés au deuxième alinéa du même paragraphe X sont nuls.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A modifié :
Fait le 3 février 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
La ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 février 2023).