Décret n°2023-61 du 3 février 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-61 du 3 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047092711
Texte parentLEGITEXT000047092698
Référencearticle 1 du décret n°2023-61 du 3 février 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent article.

2. I.-A l'article 1er, la dernière phrase est supprimée.

3. II.-Au I de l'article 3, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « 1° bis Les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros, pour leurs sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères. »

5. III.-Au 3° du II de l'article 3, les mots : « Les structures éligibles à » sont remplacés par les mots : « Pour leurs sites bénéficiant de ».

6. IV.-Au début du 10e alinéa de l'article 3 est ajouté « III.-» et après les mots : « 1°, » sont ajoutés les mots : « 1° bis, ».

7. V.-Avant le dernier alinéa de l'article 3 est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

8. « IV.-Par exception, pour une entité visée au 3° du I exerçant une activité de prestation de service comprenant l'alimentation électrique pour la traction des trains auprès d'entreprises ferroviaires au sens de l'article L. 2122-10 du code des transports, le bénéfice annuel cumulé en 2023 du dispositif du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 susvisée ne peut excéder la somme des aides individuelles aux entreprises ferroviaires qui répondent, en outre, aux critères fixés au 1° du I et qu'elle leur reverse intégralement. »

9. VI.-Au dernier alinéa de l'article 3, le : « III » est remplacé par : « V ».

10. VII.-Après la première phrase de l'article 4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les entités visées au 3° du I de l'article 3 exerçant une activité de prestation de service comprenant l'alimentation électrique pour la traction des trains y joignent une identification des entreprises auxquelles elles reversent l'aide, accompagnée d'une attestation conforme au modèle figurant en annexe pour chacune de ces entreprises. »

11. VIII.-L'article 5 est ainsi rédigé :

12. « Art. 5.-La quotité, le prix d'exercice et le plafond mentionnés au C du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée sont fixés respectivement à :

13. « 1° 100 %, 230 €/ MWh et 1 500 €/ MWh pour les consommateurs mentionnés au 1° bis du I de l'article 3 ayant signé ou renouvelé un contrat de fourniture d'électricité pour 2023 entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 et dont le prix de la part variable de l'électricité, hors taxes, hors acheminement, moyen en euros par mégawattheure résultant de leur contrat pour l'année 2023 excède 280 €/ MWh en moyenne annuelle ;

14. « 2° 50 %, 180 €/ MWh et 320 €/ MWh pour les autres consommateurs. »

15. IX.-L'annexe est remplacée par celle annexée au présent décret.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2022-1774 du 31 décembre 2022 : art. 1, art. 3, art. 4, art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047092711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.