Décret n°2023-61 du 3 février 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 février 2023.

TexteDécret n°2023-61 du 3 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047092707
Texte parentLEGITEXT000047092698
Référencearticle 2 du décret n°2023-61 du 3 février 2023 (version du 5 février 2023)Légifrance →

1. Dans l'objectif de limiter les effets de saisonnalité sur le montant des factures de leurs clients éligibles aux dispositions du VIII ou du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 de finances pour 2023 susvisée, les fournisseurs d'électricité ayant moins d'un million de clients résidentiels peuvent demander à percevoir une avance sur la compensation des pertes de recettes mentionnées au X du même article.

2. Ils adressent à cet effet une demande à la Commission de régulation de l'énergie avant le 7 février 2023 que celle-ci prend en compte dans ses délibérations mentionnées au même paragraphe X.

3. Le montant de l'avance est égal aux pertes prévisionnelles estimées pour la période du 1er avril au 31 juillet 2023.

4. L'avance est versée simultanément à l'acompte versé au plus tard le 15 mars 2023, mentionné au deuxième alinéa du même paragraphe X.

5. En cas de demande de cette avance, les acomptes des mois d'avril à juillet mentionnés au deuxième alinéa du même paragraphe X sont nuls.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047092707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.