Décret n°2023-62 du 3 février 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

TexteDécret n°2023-62 du 3 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000052208858
Texte parentLEGITEXT000047092956
Référencearticle 5 du décret n°2023-62 du 3 février 2023 (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. Les fournisseurs d'électricité qui souhaitent demander tout ou partie de l'aide au bénéfice de leurs clients mentionnés à l'article 1er déposent auprès de l'Agence de services et de paiement une demande, au moyen du formulaire de demande mis à disposition par l'Agence de services et de paiement, accompagnée d'un dossier conforme aux I à III du présent article.

2. I. - Dossier de demande pour la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023, à remettre au plus tard le 1er avril 2023 :

3. 1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET, son RIB ainsi que son autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals non résidentiels prévue par l'article L. 331-1 du code de l'énergie ;

4. 2° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 1er en vigueur sur la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :

5. a) Les dates de début et de fin du contrat ;

6. b) Le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité après application du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les clients mentionnés au 1° de l'article 3, et le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité avant application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les clients mentionnés au 2° de l'article 3 ;

7. c) Les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe du décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances, contenues dans les attestations communiquées au fournisseur selon les modalités prévues à l'article 4 du décret n° 2022-1774 précité ;

8. d) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues à l'article 3 pour chaque client sur la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 ;

9. 3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023.

10. II. - Dossier de demande pour la période du 1er mars 2023 au 31 juillet 2023, à remettre au plus tard le 1er octobre 2023 :

11. 1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET, son RIB ainsi que son autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals non résidentiels prévue par l'article L. 331-1 du code de l'énergie ;

12. 2° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 1er en vigueur sur la période du 1er mars 2023 au 31 juillet 2023 pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :

13. a) Les dates de début et de fin du contrat ;

14. b) Le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité après application du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les clients mentionnés au 1° de l'article 3, et le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité avant application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les clients mentionnés au 2° de l'article 3 ;

15. c) Les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe du décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances, contenues dans les attestations communiquées au fournisseur selon les modalités prévues à l'article 4 du décret n° 2022-1774 précité ;

16. d) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues à l'article 3 pour chaque client sur la période du 1er mars 2023 au 31 juillet 2023 ;

17. 3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er mars 2023 au 31 juillet 2023.

18. III. - Dossier de demande pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, à remettre au plus tard le 2 octobre 2024 :

19. 1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET, son RIB ainsi que son autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals non résidentiels prévue par l'article L. 331-1 du code de l'énergie ;

20. 2° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 1er en vigueur sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :

21. a) Les dates de début et de fin du contrat ;

22. b) Le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité après application du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les clients mentionnés au 1° de l'article 3, et le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité avant application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les clients mentionnés au 2° de l'article 3 ;

23. c) Les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe du décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances, contenues dans les attestations communiquées au fournisseur selon les modalités prévues à l'article 4 du décret n° 2022-1774 précité ;

24. d) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues à l'article 3 pour chaque client sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;

25. 3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, déduction faite le cas échéant de l'aide versée au titre du I et du II du présent article et de l'avance versée au titre du IV du présent article ;

26. 4° Une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, ou par leur expert-comptable, du reversement de l'aide à leurs clients conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2. La certification mentionnée au présent alinéa peut être commune avec celle prévue à l'alinéa suivant ;

27. 5° Une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, ou par leur expert-comptable, du montant de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

28. IV. - Les fournisseurs d'électricité peuvent demander une avance de l'aide au bénéfice de leurs clients mentionnés à l'article 1er auprès de l'Agence de services et de paiement. Cette avance est demandée dans le cadre des demandes prévu par le I du présent article. L'avance est égale à 200 % du montant d'aide versé en application du même I du présent article. L'avance est versée par l'Agence de services et de paiement aux fournisseurs d'électricité concomitamment à l'aide versée en application dudit I du présent article. Elle est notifiée par l'Agence de services et de paiement par décision unilatérale.

29. V. - Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 2, le client dépose au plus tard le 2 octobre 2024, un dossier comprenant :

30. 1° Les pièces mentionnées au 2° du III du présent article ;

31. 2° L'identité du fournisseur d'électricité et son numéro SIRET ;

32. 3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

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